M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
53. Lors de la complétion d’un puits, le titulaire de permis de complétion de puits doit équiper ce puits d’un tube de production et d’une tête de puits permettant d’en assurer le contrôle en tout temps.
D. 1539-88, a. 53.